Il y a eu jurisprudence la dessus:
7. L'automobiliste qui, par des appels avertit les autres conducteurs
que la police effectue un contrôle de vitesse échappe à toute sanction
pénale. Les dispositions de l'alinéa 1er de l'art R40 et celles du
paragraphe a du n°1 de l'alinéa 3 du même article sont applicables en
l'espèce.
.Pau, 7 mai 1974: D. 1975. 566 note M.P.
.Amiens, 12 avril 1974: D. 1974. 503 note Puech
8. Il n'éxiste en droit positif français aucune incrimination claire
et précise pour sanctionner les automobilistes qui avertissent les
autres usagers de l'éxistence d'un contrôle de police pour désagréable
que soit la solidarité des automobilistes lorsqu'elle s'exprime à
l'encontre de ceux qui sont chargés de veiller sur leur sécurité; l'art.
R.40 § 1 vise les conditions d'éclairage et de signalisation des
véhicules; que si les feux de route ne doivent pas être employés par un
véhicule qui suit un autre véhicule à faible distance, c'est seulement
en raison du risque d'éblouisssement des autres usagers.
.Dijon 17 mai 1990: Juris-data n° 042817
9. Le délit d'outrage à agent de la force publique de l'art. 224
ancien code pénal implique la commission de faits adressés directement
aux personnes protégées par cet article. Les signaux reprochés au
prévenu étant destinés non aux gendarmes mais aux autres usagers de la
route et ayant pour but premier de les inciter à ne pas commettre
d'infraction et non à ridiculiser l'action des gendarmes, il convient
d'entrer en voie de relaxe.
TGI Aurillac, 15 décembre 1977: JCP 1977. ll. 18855, note Almairac.